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En page 22 de la revue Hémophilie et maladie de Willebrand de juin 2011, il est signalé que « les délais pour agir sont de deux mois à compter de la notification de la décision de l’ONIAM [1] » et qu’« en cas de silence de l’ONIAM, le délai de deux mois commence à courir à partir du terme du délai de six mois prévu par les textes ».
Il est à préciser que dans l’hypothèse d’un dépassement du délai de six mois, les requérants conservent la faculté soit de saisir la juridiction compétente, soit de laisser l’Office poursuivre l’instruction de leur demande au-delà du délai de 6 mois.
En effet, si l’article R.421-2 du Code de justice administrative (CJA) prévoit :
« Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi », l’article R.421-3 CJA tempère aussitôt en indiquant, de manière heureusement très protectrice pour les administrés, que « toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux [...] ». Il n’entrerait nullement dans les intentions de l’ONIAM d’opposer la forclusion à un demandeur alors même que le délai légal de six mois n’a pu être respecté.

Septembre 2011

Auteur :

Sabine Gibert


[1] Office national d’indemnisation des accidents médicaux.

Dernière mise à jour : 21 octobre 2011