Indemnisation hépatite C : une avancée essentielle

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi de modernisation de notre système de santé. L’article 45 ter intéressait particulièrement l’Association française des hémophiles (AFH). Cet article porte à 10 ans le délai de prescription des actions portées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) par les personnes contaminées par l’hépatite C par voie transfusionnelle. Auparavant, ce délai était de 4 ans, mais grâce à l’action entreprise par l’AFH, auprès de la Ministre de la Santé et de son Cabinet, nous avons obtenu que les dispositions législatives en la matière soient modifiées.

C’est une avancée essentielle, qui a été rendue possible par la ténacité de notre association.

En effet, le législateur par l’article 67 de loi du 17 décembre 2008 qui a créé, sous l’impulsion de l’AFH, et de son président, à l’époque, Norbert Ferré, une procédure simplifiée pour le contentieux transfusionnel devant l’ONIAM et qui a substitué cet organisme à l’Etablissement français du sang (EFS), n’avait jamais entendu réduire à 4 ans le délai de prescription de 10 ans applicable aux établissements de santé publique en matière de responsabilité médicale. E-dating tips know how to find good boyfriend, learn more.Or, c’est pourtant ce que faisaient l’ONIAM et certains tribunaux administratifs en se prévalant d’une disposition particulière applicable en droit administratif.

Cette situation mettait un nombre important de victimes dans une situation inacceptable.

En effet, le droit à réparation des victimes avait été acquis antérieurement à la loi du 17 décembre 2008 et celles-ci auraient donc dû être soumises, en l’absence de décision législative contraire, au régime de la prescription décennale (10 ans) prévue à l’article L. 1142-28 du Code santé publique.

L’esprit de la loi n’avait jamais été de réduire les droits des victimes mais bien au contraire de leur ouvrir un droit à indemnisation.

Cette difficulté juridique majeure a donc été résolue en première lecture devant l’assemblée nationale.

Nous continuons notre combat devant le Sénat.

AMENDEMENT ADOPTÉ N°AS1509 

présenté par le Gouvernement

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 45, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 1142-28 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-28. – Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, et les demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1, et L. 3131-4, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

« Les dispositions du titre XX du livre III du code civil sont applicables, à l’exclusion de celles de son chapitre II. ».

II. – La présente loi est sans effet sur une prescription acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Toutefois, lorsqu’aucune décision de justice irrévocable n’a été rendue, l’ONIAM applique le délai prévu au I. aux demandes d’indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cas, il ne peut engager d’action subrogatoire ou récursoire à raison de droits qui, en application de l’alinéa précédent, auraient été prescrits à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit, d’une part, au premier alinéa du I, d’aligner le délai de prescription des actions introduites devant l’ONIAM sur celui des actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés, délai qui avait lui-même été homogénéisé pour ces derniers par l’article 101 de la loi du 4 mars 2002, d’autre part, au second alinéa de ce même I, d’harmoniser certains principes du régime de prescription applicables aux actions introduites devant les personnes privées et publiques.

Le II de la mesure a pour objet de réparer la solution de continuité qu’a induite, dans le délai de prescription des actions en indemnisation introduites par les victimes d’hépatites transfusionnelles, le transfert des dossiers de l’EFS, qui appliquait la prescription décennale, à l’ONIAM, dont les créances se prescrivent dans un délai de quatre ans.

Seules sont éventuellement rouvertes, sous réserve des décisions de justice définitives, les actions introduites par les victimes devant l’ONIAM, à l’exclusion de toute action récursoire de ce dernier contre les éventuels tiers responsables des dommages transfusionnels qui ont pu légitimement penser que leurs responsabilité ne pouvait plus être recherchée.

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Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le texte de loi adopté en 1ère lecture devant l’assemblée nationale: Loi de modernisation du système de santé